Art. 12
En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent : 1. Une conversation avec le jury (coefficient 4). 2. Une épreuve portant sur les connaissances cynégétiques générales et pratiques (coefficient 4). 3. Une épreuve portant sur la biologie des espèces animales (coefficient 2). Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006057438#art-12