Art. 13
En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut être établi une liste complémentaire utilisée en cas de désistement de candidats inscrits sur la liste principale. La liste d'admission définitive est arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse, en fonction du nombre de postes à pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000006057438#art-13