Art. 16

En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent : 1. Une conversation avec le jury (coefficient 4). 2. Une épreuve portant sur la gestion de la faune sauvage, l'aménagement des territoires et le repeuplement (coefficient 4). 3. Une épreuve portant sur le contrôle, la capture, le dénombrement des populations de mammifères et oiseaux, et notamment les techniques de limitation des prédateurs (coefficient 2). 4. Une épreuve portant sur les connaissances cynégétiques générales et pratiques (coefficient 3).
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legi/LEGITEXT000006057438#art-16

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