Art. 5

En vigueur depuis le 11 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury du concours comprend : ― le médecin-chef d'un hôpital d'instruction des armées ou le directeur de l'Institution nationale des invalides ou le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou leurs représentants, président ; ― le directeur des soins d'un hôpital d'instruction des armées ou un cadre de santé, civil ou militaire, suppléant au président ; ― un chef du service du personnel du service de santé des armées ou un chef du personnel de l'Institution nationale des invalides ou un chef du personnel de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou leurs représentants ; ― pour chaque branche d'activité, deux experts, dont un praticien des armées et un personnel paramédical civil ou militaire, tous deux exerçant dans le domaine d'activité. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
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legi/LEGITEXT000022082772#art-5

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