Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 2 : Dispositions constructives

Art. 15

En vigueur depuis le 13 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025677749#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil