Art. 1

En vigueur depuis le 13 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du IV de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé, pour les étudiants qui accèdent en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique à la rentrée universitaire 2022, sont autorisés à déroger dans la limite de 70 % du nombre total de places proposées, les établissements suivants : - l'université d'Aix-Marseille ; - l'université d'Amiens ; - l'université d'Angers ; - l'université des Antilles ; - l'université de Besançon ; - l'université de Bordeaux ; - l'université de Brest ; - l'université Clermont-Auvergne ; - l'université de Corse ; - l'université Côte d'Azur ; - l'université de Dijon ; - l'université Grenoble Alpes ; - l'université de La Réunion ; - l'université de Lille ; - l'université de Limoges ; - l'université de Lorraine ; - l'université Lyon-I ; - l'université de Montpellier ; - l'université Paris Cité ; - l'université Paris-Saclay ; - l'université Paris XII ; - l'université Paris XIII ; - l'université de Poitiers ; - l'université Rennes-I ; - l'université de Rouen ; - l'université de Saint-Etienne ; - l'université Sorbonne Université ; - l'université Toulouse-III ; - l'université de Tours ; - l'université de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines.
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legi/LEGITEXT000045524609#art-1

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