Art. 14
En vigueur depuis le 24 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion de leur demande d'agrément, les personnes physiques ou morales candidates aux fonctions de réviseur doivent fournir à la commission nationale d'agrément tous éléments d'information permettant à cette dernière de remplir sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006070653#art-14