Art. 14

En vigueur depuis le 24 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion de leur demande d'agrément, les personnes physiques ou morales candidates aux fonctions de réviseur doivent fournir à la commission nationale d'agrément tous éléments d'information permettant à cette dernière de remplir sa mission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070653#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil