Partie Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires.›Chapitre Chapitre 221-X : Mesures de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.

Art. 221-X/01

En vigueur depuis le 12 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions Aux fins du présent chapitre : 1 Recueil des règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994 (Recueil HSC 1994) désigne le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.36(63), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation (1), à condition que ces amendements au Recueil des règles soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I. 2 Recueil des règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2000) désigne le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.97(73), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation (2), à condition que ces amendements au Recueil des règles soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I. 3 Un engin à grande vitesse est un engin capable d'atteindre une vitesse maximale, en mètres par seconde (m/s), égale ou supérieure à : 3,7 s 0,1667 dans cette formule : s = volume du déplacement correspondant à la flottaison prévue (m³), à l'exclusion des engins dont la coque, en mode d'exploitation sans tirant d'eau, est complètement soutenue au-dessus de la surface de l'eau par des forces aérodynamiques engendrées par l'effet de sol. 4 Un engin construit désigne un engin dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent. 5 L'expression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel : .1 une construction identifiable à un engin particulier commencé ; et .2 le montage de l'engin considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 3 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. (1) Se reporter à cet effet aux dispositions de la résolution MSC.438(99) portant amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC de 1994). (2) Se reporter à cet effet aux dispositions de la résolution MSC.439(99) portant amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC de 2000).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044189635#art-221-x-01

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil