Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Sect. Annexe 213-6.A.11 : Valeur d'émission équivalentes pour les méthodes de réduction des émissions

Art. LEGIARTI000047361498

En vigueur depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
(Transposition de la DIRECTIVE 2012/33/UE) Teneur en soufre du combustible marin (% m/m) Rapport émissions de SO2 (ppm) /émissions de CO2 (% v/v) 3,50 151,7 1,50 65,0 1,00 43,3 0,50 21,7 0,10 4,3 Remarques : - les limites d'émission exprimées sous la forme d'un rapport ne s'appliquent que lors de l'utilisation de distillats de pétrole ou de fiouls résiduels. - dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l'unité d'épuration des gaz d'échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l'entrée de l'unité d'épuration des gaz d'échappement, pour autant que la justesse d'une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.
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