Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 14 : Programmes particuliers
Art. 130.78
En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Système d'évaluation de l'état du navire (CAS) 1° Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78, sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée ; 2° Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) ; 3° Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation, conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires : a) Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; b) Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; et c) Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus ; 4° La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration, est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent, pour le navire soumis à la visite CAS. »
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-130-78