Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 150-1 : Mémorandum d'entente.›Sect. Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
Art. 150-1.24
En vigueur depuis le 29 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Base de données des inspections. 1. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d'inspection est établi ou que l'immobilisation est levée. 2. Dans un délai maximal de soixante-douze heures, l'inspecteur veille à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication. 3. Les fonctionnalités du système d'information sont détaillées dans l'annexe 150-1. IX. 4. Pour les anomalies qui relèvent exclusivement de la réglementation communautaire, le rapport distinct est conservé au centre de sécurité des navires.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-150-1-24-1