Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Titre Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale›Chapitre Chapitre 150-3 : Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté européenne.›Sect. Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine.

Art. 151-1.12

En vigueur depuis le 7 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Prescriptions en matière de rapports de notification et de données des inspections. Lorsque l'inspection a lieu dans une région couverte par un mémorandum auquel la France a adhéré, l'inspecteur applique les dispositions prévues par ce mémorandum. A défaut, il applique les dispositions suivantes : 1. A l'issue d'une inspection, l'inspecteur rédige un rapport. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine du navire. Le rapport mentionne toute déficience constatée, que le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant corrige. En fonction de son niveau de gravité, selon le jugement professionnel de l'inspecteur et les procédures applicables, la correction de la déficience peut être assortie de délais et, le cas échéant, réalisée dans un port suivant. 2. Dans tous les cas, le centre de sécurité des navires fait parvenir au bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port, mensuellement, copie des rapports d'inspection et, le cas échéant, d'immobilisation.
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