Livre Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires›Chapitre Chapitre 190-IV : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants

Art. 190-4.02

En vigueur depuis le 7 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Triage des véhicules Les véhicules conduits par des personnes à mobilité réduite ou en transportant sont identifiés par un logo distinctif à l'entrée de l'aire de triage et sont orientés vers un couloir de triage distinct avant d'embarquer sur le navire. Le préposé à l'entrée de l'aire de triage peut demander au conducteur de mettre en route les feux de détresse du véhicule, pour indiquer le chargement d'un véhicule prioritaire. Le préposé à l'entrée de l'aire de triage doit pouvoir communiquer avec le responsable de l'aire de triage et le personnel à bord du navire. L'équipage doit diriger les passagers à mobilité réduite vers une zone de stationnement spéciale à bord du navire et leur venir en aide, notamment pour sortir le fauteuil roulant de la voiture. L'équipage doit également leur venir en aide à l'arrivée.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-190-4-02

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