Partie Partie I : Généralités

Art. 213-6.03 bis

En vigueur depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Exceptions générales en application de la directive 2016/802 Conformément à la directive 2016/802, les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles, visées à l'article 213-6.14 bis ne s'appliquent pas : c) aux combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais ; d) aux combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne (départements français d'outre-mer et Saint-Martin) ainsi qu'aux pays et territoires d'outre-mer de l'Union (collectivités françaises d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises), sous réserve que les normes de qualité de l'air soient respectées. e) aux combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires ; f) sans préjudice de l'article 213-6.14 ter, aux combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des technologies de réduction des émissions conformément à l'article 213-6.04.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-213-6-03-bis

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