Partie Partie III : Prescriptions relatives au contrôle des émissions provenant des navires
Art. 213-6.14 bis
En vigueur depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Oxydes de soufre (SOx) en application de la directive 2016/802 1. Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse. L'équipage doit disposer de suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ. L'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible doit être inscrite dans les livres de bord des navires. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-213-6-14-bis