Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 214-3 : Appareils de levage.

Art. 214-3.02

En vigueur depuis le 17 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Construction Tous les apparaux de levage et moyens de manutention visés par la présente division ainsi que leurs accessoires mobiles, doivent être construits selon les règles de l'art, et correctement installés. Une attention particulière est portée à la résistance aux impacts à basse température des matériaux utilisés. Les accessoires de levage doivent être entreposés d'une manière garantissant qu'ils ne seront pas endommagés ou détériorés.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-214-3-02

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