Partie Partie C : Prescriptions applicables aux navires.›Chapitre Chapitre 221-V : Sécurité de la navigation.
Art. 221-V/17
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Compatibilité électromagnétique 1 Les Administrations doivent veiller à ce que l'ensemble du matériel électrique et électronique situé à la passerelle ou à proximité de celle-ci, à bord des navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, soit mis à l'essai pour en vérifier la compatibilité électromagnétique en tenant compte des recommandations élaborées par l'Organisation (1). 2 Le matériel électrique et électronique doit être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques ne nuisent pas au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation. 3 Le matériel électrique et électronique portatif ne doit pas être utilisé à la passerelle s'il risque de nuire au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-221-v-17