Partie Partie A : Dispositions générales.

Art. 221-VI/03

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Appareil de détection des gaz et de mesure d'oxygène 1. Lors du transport d'une cargaison solide en vrac susceptible d'émettre des gaz toxiques ou inflammables ou d'entraîner une raréfaction de l'oxygène dans l'espace à cargaison, il faut prévoir un appareil approprié de mesure de la concentration de gaz ou d'oxygène dans l'air, accompagné d'un mode d'emploi détaillé. Cet appareil doit être à la satisfaction de l'administration. 2 L'administration doit prendre des mesures afin de veiller à ce que les équipages des navires soient formés à l'utilisation de ces appareils.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-vi-03-1

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