Partie Partie A : Transport de marchandises dangereuses en colis.

Art. 221-VII/03

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Prescriptions applicables au transport de marchandises dangereuses Le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions pertinentes du code IMDG. Ces dispositions sont complétées par les dispositions de la division 411 du présent règlement. En outre, la division 411 définit, le cas échéant, les exemptions aux dispositions du code IMDG qui peuvent être délivrées pour les navires transportant des marchandises dangereuses en colis et qui effectuent des voyages nationaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021086401#art-221-vii-03-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil