Partie Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires.›Chapitre Chapitre 221-XI-1 : Mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime.
Art. 221-XI-1/01
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Habilitation des organismes reconnus L'administration doit habiliter les organismes visés à la règle 6 du chapitre I de la convention SOLAS, y compris les sociétés de classification, conformément aux dispositions du présent règlement et au code régissant les organismes reconnus, lequel consiste en une partie 1 et en partie 2 (dont les dispositions doivent être considérées comme obligatoires) et en partie 3 (dont les dispositions doivent être considérées comme ayant valeur de recommandations), que l'Organisation a adopté par la résolution MSC. 349 (92), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, à condition que : a) Les amendements à la partie 1 et à la partie 2 du code régissant les organismes reconnus soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente convention ; b) Les amendements à la partie 3 du code régissant les organismes reconnus soient adoptés par le comité de la sécurité maritime conformément à son règlement intérieur ; et c) Les amendements que le comité de la sécurité maritime et le comité de la protection du milieu marin pourraient adopter soient identiques et entrent en vigueur ou prennent effet à la même date, selon le cas.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-221-xi-1-01