Partie Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires.›Chapitre Chapitre 221-XII : Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers.
Art. 221-XII/03
En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Calendrier d'application Les vraquiers construits avant le 1er juillet 1999 auxquels s'applique l'article 221-XII/04 ou l'article 221-XII/06 doivent satisfaire aux dispositions de ces règles conformément au calendrier ci-après, eu égard au programme renforcé d'inspections prescrit à l'article 221-XI-1/02 : .1 pour les vraquiers âgés de 20 ans ou plus le 1er juillet 1999, à la date de la première visite intermédiaire ou de la première visite périodique prévue après le 1er juillet 1999, la plus proche de ces deux dates étant retenue ; .2 pour les vraquiers âgés de 15 ans ou plus mais de moins de 20 ans le 1er juillet 1999, à la date de la première visite périodique prévue après le 1er juillet 1999, mais au plus tard le 1er juillet 2002 ; et .3 pour les vraquiers âgés de moins de 15 ans le 1er juillet 1999, à la date de la première visite périodique prévue après la date à laquelle le navire atteint l'âge de 15 ans, mais au plus tard à la date à laquelle le navire atteint l'âge de 17 ans.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-221-xii-03