Partie Partie B : Stabilité à l'état intact, compartimentage et stabilité aprés avarie

Art. 223 a-II-1/19-2

En vigueur depuis le 28 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Accès aux ponts rouliers TOUS LES NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS : 1. Le capitaine, ou l'officier qu'il a désigné, doit veiller à ce qu'aucun des passagers ne soit autorisé, sans son consentement exprès, à entrer dans un pont roulier fermé lorsque le navire fait route.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021086401#art-223-a-ii-1-19-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil