Art. 1

En vigueur depuis le 23 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La scolarité prévue à l'article 7 du décret du 29 avril 1988 susvisé à laquelle sont astreints les élèves ingénieurs de l'industrie et des mines comprend : 1° Des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai comportant, d'une part, des cours communs avec les autres élèves de cette école, d'autre part, des cours spéciaux ; 2° Des périodes passées dans une direction régionale de l'industrie et de la recherche, dans une entreprise ou dans un établissement d'enseignement ou de recherche.
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legi/LEGITEXT000006059359#art-1

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