Art. 3

En vigueur depuis le 23 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de scolarité visé à l'article précédent peut dispenser certains élèves ingénieurs, compte tenu des diplômes dont ils sont titulaires, de tout ou partie des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai. Les périodes prévues à l'article 1er (2°) ci-dessus sont alors augmentées d'une durée égale.
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legi/LEGITEXT000006059359#art-3

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