Art. 3
En vigueur depuis le 28 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix pratiqués doivent répondre au moins à l'une des deux conditions suivantes : - soit être différenciés en fonction des revenus et de la situation familiale des usagers ; - soit être inférieurs aux prix demandés par le secteur commercial pour des prestations analogues.
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Prolegi/LEGITEXT000006076814#art-3