Art. 1

En vigueur depuis le 24 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules de transport de matières dangereuses d'un poids total autorisé en charge ou d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, munis d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, sont autorisés à circuler à une vitesse maximale de 70 km/h sur les routes à grande circulation à caractère prioritaire et signalées comme telles.
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legi/LEGITEXT000006080385#art-1

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