Art. 2
En vigueur depuis le 24 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les véhicules désignés à l'article 1er ci-dessus, une attestation délivrée par le constructeur ou l'importateur du véhicule, du modèle prévu à l'annexe I ci-jointe, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.
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Prolegi/LEGITEXT000006080385#art-2