Art. 3

En vigueur depuis le 26 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat à l'admission en classe préparatoire a le droit de solliciter son inscription dans le ou les établissements et la ou les classes de son choix. Le dossier de demande d'admission est établi sous la responsabilité du chef de l'établissement où le candidat est scolarisé. Le chef de cet établissement s'assure en particulier que chacun des candidats remplit un seul dossier par classe demandée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617053#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil