Art. 6

En vigueur depuis le 6 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports établis par l'inspection de la marine nationale sont adressés au chef d'état-major de la marine, à l'inspecteur des armées et sont communiqués à l'inspecteur général des armées, conformément aux dispositions de l'article D. 3124-4 susvisé du code de la défense.
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