Art. 11

En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des articles 9 et 10 du présent arrêté, les commissions administratives paritaires compétentes doivent disposer des éléments d'information précis leur permettant d'apprécier la valeur professionnelle des agents et d'émettre un avis en toute connaissance de cause.
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