Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement, dénommé "Tiers déclarants", a pour finalité la surveillance du dépôt, dans les délais légaux, des déclarations visées à l'article 1er et la relance des défaillants. Il assure également le contrôle, l'assiette et la liquidation de la taxe sur les salaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006069926#art-2