Art. 4
En vigueur depuis le 1 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agents de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne pourront être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.
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Prolegi/LEGITEXT000006069926#art-4