Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis au bénéfice de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret du 23 octobre 1989 susvisé : -les professeurs des universités titulaires, associés à temps plein et personnels assimilés ; -les maîtres de conférences, titulaires, stagiaires, associés à temps plein et personnels assimilés ainsi que les maîtres-assistants et chefs de travaux ; -les assistants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; -les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'École pratique des hautes études et de l'École des hautes études en sciences sociales ; -les chefs de travaux des instituts nationaux des sciences appliquées ; -les personnels détachés sur un emploi d'enseignant chercheur ou sur un emploi d'un corps assimilé ; -les chefs d'établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; -les attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000019799439#art-1