Art. LEGIARTI000019678770
En vigueur depuis le 12 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Art. 3. - Le choix des sujets et l'appréciation de l'épreuve sont confiés à un jury désigné à l'occasion de chaque examen par arrêté du ministre de la défense. Il est composé d'au moins trois membres sous la présidence d'un fonctionnaire de catégorie A d'un grade supérieur ou égal à celui d'inspecteur principal de 2e classe ou d'un officier supérieur du grade de colonel et comprend des inspecteurs principaux et des officiers supérieurs ayant au moins le grade de lieutenant-colonel.
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