Art. 3
En vigueur depuis le 19 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont habilités à recevoir communication et à traiter les données du traitement automatisé, dans la limite de leurs missions et de leur compétence territoriale : ― les agents habilités de l'administration des finances ; ― les agents habilités du service de gestion du SIV du ministère de l'intérieur. La Banque de France est également habilitée à recevoir communication de données du traitement dans le cadre des opérations de paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000019767628#art-3