Art. 4

En vigueur depuis le 19 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données enregistrées dans le traitement sont conservées cinq ans à compter : ― du retrait ou de la résiliation de l'agrément s'agissant des données relatives à l'agrément du professionnel ; ― de la date de l'incident s'agissant des données relatives aux incidents de paiement ; ― de la date du paiement s'agissant des données relatives au paiement des taxes d'immatriculation.
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legi/LEGITEXT000019767628#art-4

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