Art. 2

En vigueur depuis le 2 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes : Pour les comptes rendus d'inspection à terre hors débarquement : - l'identité de l'opérateur contrôlé ; - le numéro de véhicule (le cas échéant) ; - les infractions constatées et les mesures conservatoires ; - les nom, prénom et nationalité de l'inspecteur responsable du contrôle ; - les nom et prénom de la personne contrôlée ou de son représentant en cas de personne morale. Pour les comptes rendus d'inspection en mer ou au débarquement : - le nom du navire ; - l'immatriculation du navire contrôlé ; - l'indicatif radio (le cas échéant) ; - le numéro de licence communautaire ; - les infractions constatées et les mesures conservatoires ; - les nom et prénom du contrôleur ; - les nom et prénom du capitaine ou de son représentant.
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legi/LEGITEXT000035939921#art-2

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