Art. 3
En vigueur depuis le 2 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations définies à l'article 2 sont, dans le cadre de leur participation à la mise en œuvre du régime de contrôle des pêches, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires respectives, des habilitations ou des autorisations délivrées par le responsable du traitement, les agents mentionnés à l'article 1er ainsi que les agents agréés par la Commission européenne ou l'Agence européenne de contrôle des pêches.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035939921#art-3