Art. 2
En vigueur depuis le 27 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 39 tonnes, dont 33 930 kg sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007. L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits, à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000037530569#art-2