Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES À MOTEUR›Chapitre Chapitre II : Modalités des contrôles techniques

Art. 10

En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du contrôle technique, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, lorsque le véhicule en est équipé, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle. Les véhicules ne disposant pas d'un pare-brise ainsi que les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la vignette est rendue inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivée avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. La vignette est détruite en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048243526#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil