Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES À MOTEUR›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de validité du contrôle technique périodique favorable ou le cas échéant, de la contre-visite favorable est mentionnée au 2° de l'article R. 323-27 du code de la route. La durée de validité du contrôle technique périodique s'apprécie à la date du contrôle technique périodique favorable ou dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, à la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite. Pour les véhicules de collection, les durées de validité précitées sont énoncées au 4° de l'article R. 323-27 du code de la route.
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