Art. 2

En vigueur depuis le 25 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de cette contribution additionnelle complémentaire est fixé à 2%.
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legi/LEGITEXT000006057742#art-2

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