Art. 2
En vigueur depuis le 25 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de cette contribution additionnelle complémentaire est fixé à 2%.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057742#art-2