Art. 6
En vigueur depuis le 26 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues à l'article 5 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 1° Mort d'un équidé quelle qu'en soit la cause ; 2° Non-respect de l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection concernant notamment : - le marquage et l'abattage des équidés infectés ; - l'introduction d'un équidé dans une exploitation sous arrêté d'infection. 3° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire, du détenteur ou du responsable de l'établissement afin de détourner la réglementation de son objet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080057#art-6