Art. 7
En vigueur depuis le 26 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un équidé appartient à plusieurs propriétaires, l'indemnité qui est versée à chacun d'entre eux est calculée en fonction du nombre de parts qu'il possède sur présentation des justificatifs correspondants au directeur des services vétérinaires. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités qui s'y rapportent doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080057#art-7