Art. 2
En vigueur depuis le 13 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande de dépassement du contingent de chômage partiel visé à l'article R. 351-50 porte sur un nombre d'heures inférieur ou égal à 170 heures, elle fait l'objet d'une décision du préfet après accord du trésorier-payeur général. Lorsque la demande de dépassement porte sur un contingent supérieur à ce nombre d'heures, elle fait l'objet d'une décision conjointe du délégué à l'emploi et du directeur du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006060177#art-2