Titre TITRE II : IDENTIFICATION.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la fiche d'identification le code d'identification de l'ULM. Sur la simple considération de la déclaration du postulant prévue à l'article 3 et au vu de la fiche descriptive fournie par le postulant, la fiche d'identification est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000005626846#art-4