Titre TITRE II : IDENTIFICATION.
Art. 5-3
En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les ULM de classe 1 et 5, et pour les sous-classes, les dispositions particulières suivantes sont applicables : a) La marque d'identification provisoire prévue à l'article 9 peut être conservée lors de l'obtention de la carte d'identification définitive, sous réserve de ne pas comprendre la lettre W ; b) A sa demande, un usager peut se voir communiquer une marque d'identification avant l'achat d'une voile ou d'une enveloppe dans le but de la faire apposer par le constructeur.
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Prolegi/LEGITEXT000005626846#art-5-3