Art. 6
En vigueur depuis le 19 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
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