Art. 3
En vigueur depuis le 9 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant maximal annuel de l'indemnité prévue au a de l'article 1er du décret du 16 juillet 1998 susvisé est fixé à 237 euros. II. - Les plafonds prévus au c de l'article 1er du même décret sont fixés, respectivement, à 40 euros et à 61 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000029554196#art-3