Chapitre Chapitre II : Modalités d'accès, d'organisation et de déroulement de la formation

Art. 10

En vigueur depuis le 25 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Des périodes d'études à l'étranger peuvent être réalisées dans les conditions définies par convention entre l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil. L'étudiant bénéficie des crédits ECTS correspondant à chaque période d'études sur la base de 30 crédits ECTS pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
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legi/LEGITEXT000042358666#art-10

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